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Réglementation et surveillance
Réglementation et surveillance
Cas de la semaine n°19/2024 : demande d’accès auprès de la FINMA à un rapport d’enquête interne
Selon la FINMA, la mention de l’intéressé dans ce rapport d’enquête interne justifie son inscription dans la base de données tenue par l’autorité pour déterminer si, le cas échéant, elle doit examiner la garantie par l’intéressé d’une activité irréprochable. Exigences à satisfaire pour qu’un rapport d’enquête interne puisse être utilisé pour justifier l’inscription dans la base de données. Demande de radiation de cette inscription. Rejet des requêtes.
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Cas de la semaine n°26/2024 : action en responsabilité de la FINMA
La FINMA (1) dispose d’une large marge de manœuvre pour décider si elle doit recourir à une procédure d’enforcement ou se contenter d’obtenir les renseignements qui lui sont fournis par l’administré ; (2) n’est pas tenue de suivre les conclusions d’un chargé d’enquête s’agissant de l’analyse juridique de la position d’un administré. Le seul fait que la FINMA prononce à tort la mise en liquidation d’une société ne suffit pas pour engager sa responsabilité.
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La publication d’un communiqué selon l’art. 22 LFINMA peut contribuer à aggraver la situation d’une banque qui souffre déjà de difficultés du fait des mesures prises par l’autorité financière
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné si la FINMA peut, en vertu de l’art. 22 al. 2 LFINMA, informer le public sur une procédure d’enforcement, sans même ordonner au préalable la publication de la décision selon l’art. 34 LFINMA (naming and shaming). Le Tribunal fédéral considère que la FINMA dispose de cette faculté pour garantir notamment la réputation de la place financière suisse.
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