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Notion de « compte de paiement » en droit européen

Notion de « compte de paiement » en droit européen

Kommentierung
Réglementation et surveillance

L'arrêt est rendu en application de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP 1) qui a été remplacée par la Directive (ue) 2015/2366 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP 2). Les enseignements de l'arrêt restent valables sous la DSP 2.  

L'arrêt concerne la notion de compte de paiement. Le compte de paiement est défini comme étant : « un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement » (art. 4 ch. 14 DSP1 et 4 ch. 12 DSP 2). Le compte de paiement est celui qu'un prestataire de service de paiement met à disposition de ses clients exclusivement pour effectuer des paiements. Désormais, en vertu de la DSP 2, le prestataire de services de paiement peut être non seulement une banque ou un établissement émetteur de monnaie électronique mais également une société qui fournit exclusivement des prestations dans le domaine des paiements, parfois même en utilisant des comptes ouverts dans les livres des banques. Le sujet est important parce que les prestations dans le domaine de paiement sont des prestations souvent fournies par les Fintech.

Le droit suisse ne connaît ni la notion de compte de paiement, ni la créature juridique que représente le prestataire de service de paiement.

La notion de compte de paiement se retrouve indirectement à l'art 5 al. 3 lit. e OB qui prévoit que ne sont pas des dépôts (et donc a fortiori des dépôts du public) :

« les fonds de faible montant affectés à un moyen de...

iusNet DB 23.09.2019

 

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